Conseil de Surveillance
Depuis la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 Hôpital Patient Santé Territoire, dite Loi Bachelot, la gouvernance des établissements publics de santé a été profondément modifiée.
Cette loi a supprimé le Conseil d’Administration des hôpitaux publics pour le remplacer par le Conseil de
Surveillance
Aspect législatif
Les textes législatifs qui régissent le conseil de surveillance sont :
- Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 Hôpital Patient Santé Territoire, article 9
- Décret 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé
- Instruction DGOS/PF1/2010/155 du 7 mai 2010 relative à la représentation du personnel au sein des conseils de surveillance des
établissements publics de santé
Article L6143-1 à 8 du Code de
la Santé publique
Article R6143-7 à 16 du Code
de la Santé publique
Article R6145-7 du Code de la Santé publique
Arrêté du 8 juin 2012 relatif au retraitement des données comptables de l’exercice 2011 des établissements de santé
La composition du Conseil de Surveillance
Le conseil de surveillance est composé de 15 membres répartis paritairement en trois collèges :
1) 5 représentants des collectivités
territoriales ( 9 auparavant )
2) 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement
public,
- 1 représentant élu parmi les membres de la CSIRMT
- 2 représentants de la commission médicale d’établissement
- 2 représentants des organisations syndicales ( 3 auparavant ) compte tenu des résultats obtenus lors des élections
professionnelles au CTE - comité technique d’établissement
3) 5 personnalités
qualifiées : 2 désignées par le directeur de l’ARS et 3 désignées par le représentant de l’Etat dans le département dont 2 représentants des usagers
Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°
La désignation des représentants du personnel
1) La CME : Les membres désignés par la CME sont élus
au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au
second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats.
2) La CSIRMT : Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en
son sein, par cette commission. L’élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second
tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats.
3) Les organisations syndicales : Elles sont appelées à désigner un membre par le directeur général de l’ARS compte tenu
du nombre total des voix qu’elles ont recueillies à l’occasion du résultat des dernières élections professionnelles au CTE.
La répartition des sièges des organisations
syndicales
Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l’organisation
syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes
Le calcul pour la répartition à la plus forte moyenne s’effectue, pour chaque nouveau siège à attribuer, en comparant la moyenne que représente le rapport du "nombre total de suffrages
valablement exprimés recueillis par chaque liste" au nombre de sièges déjà obtenu plus un.
Soit :
( Nombre total des suffrages exprimés pour le syndicat x ) divisé par ( le nombre de siège déjà obtenu par le syndicat x + 1 ).
Les membres consultatifs
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative :
Le vice-président du
directoire
Le directeur de l’ARS
Le représentant de la
structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements publics de santé
Le directeur de la caisse
d’assurance maladie
le directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical ( CHU )
un représentant des familles
de personnes accueillies ( établissement de soins de longue durée ou établissement d’hébergement pour personnes âgées )
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du
jour.
Les attributions du Conseil de Surveillance
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement.
Il délibère sur :
Le projet
d’établissement
La convention constitutive des
centres hospitaliers universitaires et les conventions passées
Le compte financier et
l’affectation des résultats
Toute mesure relative à la
participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un
ou plusieurs établissements publics de santé
Le rapport annuel sur
l’activité de l’établissement présenté par le directeur
Toute convention intervenant
entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance
Les statuts des fondations
hospitalières créées par l’établissement.
Il donne son avis sur :
la politique d’amélioration
continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers
les acquisitions, aliénations,
échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat
le règlement intérieur de
l’établissement.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’EPRD ( état des prévisions des recettes et de dépenses ) ainsi que sur le programme d’investissement.